C3 13 96 DÉCISION DU 25 JUIN 2013 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jean-Pierre Derivaz, juge ; Laure Ebener, greffière en la cause X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre Y_________, intimée au recours, représentée par Maître B_________ (mainlevée définitive) recours contre la décision du 16 mai 2013 de la juge suppléante de district
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C3 13 96
DÉCISION DU 25 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais Chambre civile
Jean-Pierre Derivaz, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
contre
Y_________, intimée au recours, représentée par Maître B_________
(mainlevée définitive) recours contre la décision du 16 mai 2013 de la juge suppléante de district
- 2 - Vu
le commandement de payer notifié à X_________ à l’instance de Y_________ dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites et faillites du district de C_________ ; la requête de mainlevée déposée le 20 mars 2013 par la poursuivante devant le tribunal de district; la décision rendue le 16 mai 2013 par la juge suppléante de district, prononçant : "1. L’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 314 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 février 2013. 2. L’émolument de justice arrêté à 50 fr., de même qu’une indemnité de 100 fr. allouée à Y_________ à titre de dépens, sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ payera à Y_________
- 50 fr. à titre de remboursement des avances
- 100 fr. à titre d’indemnité pour les dépens." ;
le recours interjeté le 4 juin 2013 par X________, au terme duquel il a pris les conclusions suivantes : "1. Le présent recours est recevable. 2. L’effet suspensif est accordé au présent recours 3. La décision rendue par la Juge suppléante du Tribunal de C_________ le 15 mai 2013 est annulée Statuant à nouveau 4. La procédure de mainlevée définitive (LP 13 62) dans la poursuite n°xxx de l’Office des poursuites de C_________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en modification de mesures provisionnelles introduite le 31 janvier 2013 par X_________ (C2 13 18). 5. Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge de Y_________. Ou si mieux n’aime le Tribunal cantonal 6. La cause xxx est renvoyée à la Juge suppléante du Tribunal de C_________, l’invitant à suspendre la procédure de mainlevée définitive (xxx) dans la poursuite n°xxx de l’Office des poursuites de C_________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en modification de mesures provisionnelles introduite le 31 janvier 2013 par X_________ (xxx). 7. Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge de Y_________ Sur la requête d’assistance judiciaire 8. L’assistance judiciaire totale est accordée à X_________. 9. Me A_________lui est désignée avocate d’office." ;
l’ensemble des actes de la cause ;
- 3 - Considérant
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC, 251 let. a CPC et 30 al. 2 LALP) ; qu'en vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel ; que l'appel n'est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive ou provisoire au sens des articles 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) courant dès la réception par le recourant - le 28 mai 2013 au plus tôt - de la décision attaquée ; qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours "a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance" (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n° 2516) ; qu’en revanche, la présentation de nouveaux moyens juridiques est recevable (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013,
n. 3 ad art. 326 CPC) ; que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; que l'autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, op. cit., nos 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4) ; que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n° 2509) ; que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui- ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ;
- 4 - qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ; qu’en l’espèce, la juge de district a considéré que la décision de mesures provisoires du 16 janvier 2009 - modifiant la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2008 - rendue par le juge du district de C_________, fixant la contribution due par le poursuivi à l’entretien de l’enfant D_________, née le xxx 2003, à 464 fr. par mois, payable d’avance, le premier jour du mois, la première fois le 1er janvier 2009, constituait un titre mainlevée définitive à concurrence de 464 fr. ; qu’elle a précisé que la mère de la fillette était admise à exercer en son nom propre les droits de l’enfant mineur ; qu’après avoir écarté le moyen libératoire invoqué par le poursuivi, à savoir celui pris de la compensation, elle a levé définitivement l’opposition à concurrence de 314 fr. (soit 464 fr. sous déduction d’un versement de 150 fr.) avec intérêt à 5 % dès le 2 février 2013, la poursuite portant sur la contribution due pour le mois de février 2013 ; que la magistrate avait préliminairement, dans la même décision, écarté la demande de suspension de la procédure formée par le poursuivi ; que celui-ci requérait en effet que la juge de mainlevée sursoie à statuer jusqu’à droit connu sur la requête de modification des mesures provisoires prononcées le 16 janvier 2009, qu’il avait introduite le 31 janvier 2013 devant le juge du district de C_________ et qui était toujours pendante (ENT C2 13 18) ; que la magistrate a reconnu qu’une décision sur ladite requête devait être prochainement rendue, à la suite de l’audience qui s’était tenue le 15 mai 2013, laquelle décision pouvait avoir une influence quant au montant de la contribution due par l’opposant ; qu’elle a néanmoins considéré qu’une suspension de la procédure de mainlevée violerait le principe de la célérité, dans la mesure où la procédure de modification des mesures provisionnelles pourrait durer plusieurs mois en cas de recours ; qu’elle a rappelé que le droit fédéral impose, en matière de mainlevée, une
- 5 - procédure sommaire qui se caractérise par sa rapidité et par une administration des preuves limitée en principe aux moyens immédiatement disponibles ; qu’elle a ainsi refusé de suspendre la cause ; que le recourant s’en prend à ce refus, sans critiquer la décision pour le surplus ; qu’il rappelle que, conformément à l’article 126 CPC, l’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle sur la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive ; qu’il soutient que la juge de district a violé cette disposition, qui tend notamment à l’économie de procédure ; qu’il admet que la procédure de mainlevée est de nature sommaire et est dès lors soumise à une exigence de célérité ; qu’il fait toutefois valoir que la procédure de modification des mesures provisionnelles est également régie par ce principe et que le juge saisi de l’affaire tarde à statuer sur sa requête, se rendant l’auteur d’un déni de justice ; qu’à bien le comprendre, une suspension de la procédure serait en outre de nature à éviter que dame Y_________ n’introduise chaque mois une nouvelle poursuite, engendrant des frais qui ne pourront jamais être recouvrés, compte tenu de sa situation financière, induisant en outre chez lui un préjudice moral ; que le recourant semble ainsi admettre qu’une suspension serait en principe contraire au principe de célérité, mais soutenir que les circonstances particulières du cas d’espèce commandent de donner suite à sa requête ; que ses arguments ne convainquent toutefois pas ; que certes, en vertu de l’article 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (al. 1) ; que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al.
2) ; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d’un procès doit toutefois rester l’exception ; que, dans les cas douteux ou limites, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC) ; que la règle vaut d’autant plus pour les procès présentant une certaine urgence, en particulier pour les causes soumises à la procédure sommaire (décision du 19 octobre 2011 du Tribunal cantonal des Grisons, consid. 3 [KSK 11 60]) ; que la procédure de mainlevée est précisément soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) ; que dans ce domaine, une suspension ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement (Staehelin, Commentaire bâlois, 2010, n. 63 ad art. 84 LP ; cf. également RVJ 1990 p. 116 sv. ; décision du Tribunal cantonal des Grisons précitée) ; qu’un auteur défend même l’opinion selon laquelle une telle procédure ne saurait en
- 6 - aucun cas être suspendue (Brogli, La procédure sommaire en droit des poursuites, 2003, p. 37) ; qu’en l’espèce, à supposer que la procédure de modification des mesures provisoires ne soit pas traitée avec la diligence nécessaire, question sur laquelle le juge de céans n’est pas en mesure de se prononcer, il n’appartiendrait pas à la poursuivante d’en supporter les conséquences, d’autant que le recourant ne fait pas valoir qu’elle adopte, dans ladite procédure, un comportement dilatoire ; que l’intéressée a en effet le droit à ce que sa requête de mainlevée soit traitée dans les meilleurs délais ; qu’on rappelle que, selon l’article 84 al. 2 LP, le juge de mainlevée doit, dès réception de la requête, donner au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifier sa décision dans les cinq jours ; que, même si elle renferme un délai d’ordre (Staehelin, n. 62 ad art. 84 LP), cette disposition démontre l’exigence de célérité particulière prévalant en la matière ; que, par ailleurs, dans l’hypothèse où dame Y_________ introduisait chaque mois une poursuite portant sur la contribution impayée, elle n’adopterait pas un comportement critiquable ; que, tant que le juge saisi de la cause xxx n’a pas statué sur la requête de modification introduite par le poursuivi, celui-ci reste tenu de verser la contribution arrêtée par mesures du 16 janvier 2009 ; que le montant mis en poursuite, en particulier, était dû le 1er février 2013, soit le lendemain du dépôt de ladite requête seulement, bien avant que l’intéressé ne puisse se prévaloir (éventuellement) d’un retard du juge à statuer ; que, par ailleurs, suspendre la présente procédure n’empêcherait pas dame Y_________ d’introduire de nouvelles poursuites ; qu’il y a d’autant moins lieu de faire droit à la demande du recourant que le montant mis en poursuite a trait à la contribution d’entretien qu’il doit à sa fille, qui ne saurait être privée des ressources financières nécessaires à son existence ; qu’au demeurant, la somme litigieuse est peu élevée, même si elle peut, pour un débiteur dans une situation financière précaire, représenter une charge importante ; que, par ailleurs, l’octroi de la mainlevée définitive avant la décision sur la requête de modification des mesures provisoires ne crée pas une situation irréversible pour le recourant ; qu’en effet, le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. s) ; que le jugement de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; qu’il ne prive donc pas le recourant du droit de soumettre à nouveau, le cas échéant, la question litigieuse au juge ordinaire par l’action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu’il aurait indûment payés par l’action en répétition de l’indu (art. 86 al. 1 LP ; arrêt 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2 ; cf. également Staehelin, n. 8 et 8a ad art. 80 LP) ;
- 7 - que, dans ces circonstances, c’est à raison que la juge de district a refusé de suspendre la procédure de mainlevée ; que le grief formé par le recourant étant écarté, il s’ensuit le rejet du recours ; que celui-ci étant tranché, la requête d’effet suspensif est sans objet ; que, dans la mesure où il était d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC) ; que, vu la situation financière précaire du recourant et le faible montant mis en poursuite, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais ; que, sur demande de l’autorité de recours, l’intimée a transmis une copie de la requête de mainlevée et des pièces qu’elle a versées en première instance ; qu’elle n’a, en revanche, pas été invitée à se déterminer ; que ses dépens sont dès lors fixés à 30 francs (art. 27 et 29 al. 2 LTar) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 30 fr. à titre de dépens.
Sion, le 25 juin 2013